Mootness of Driver's License Point Reinstatement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points and requested an order to credit four recovered points following a training course completed in April 2024. The administrative court noted that two identical requests were filed, one of which was a duplicate to be struck, and the defendant's defense established that the petitioner's driving record now showed a positive balance of four points resulting from the recovery course, meaning the initial challenged decision had been implicitly withdrawn. Consequently, the court ruled that the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Driver's License Point Reinstatement Claim: The administrative court noted that two identical requests were filed, one of which was a duplicate to be struck, and the defendant's defense established that the petitioner's driving record now showed a positive balance of four points resulting from the recovery course, meaning the initial challenged decision had been implicitly withdrawn. Consequently, the court ruled that the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to decide by order that there is no longer any need to rule on the request.
This article explicitly states that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points suite au suivi d'un stage de récupération de points effectué les 22 et 23 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
II. Par une ordonnance n° 2418711 du 30 août 2024, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Paris les 10 et 11 juillet 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points suite au suivi d'un stage de récupération de points effectué les 22 et 23 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2403790 et 2405216 concernant la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 2405216 :
2. Les documents enregistrés sous le n° 2405216 constituent en réalité le double de la requête et du mémoire présentés par M. A et enregistrés sous le n° 2403790. Par suite, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal et joints au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2403790.
Sur la requête n° 2403790 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur en défense, que le permis de conduire de M. A est valide et présente un solde positif de 4 points correspondant au stage de récupération de points effectué les 22 et 23 avril 2024. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions n° 2405216 seront rayées du registre du greffe pour être jointes au dossier de la requête n° 2403790.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2403790 de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rennes, le 26 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2403790, 2405216