Legislator Jurisprudence & Législation
2403789 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request for Unissued Infraction Report

Numéro de cause 2403789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of an administrative refusal for the drafting of an infraction report concerning urban planning violations requested the court to compel the State to issue the report and cover legal costs, but the Tribunal determined that since an authorized agent had already drafted the relevant infraction report prior to the filing of the request, the application for annulment became moot and was therefore declared inadmissible, leading to the rejection of the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request for Unissued Infraction Report: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union état requérant production de créance demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the designated judge to establish the basis for ruling by order on the merits/procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicants' claim regarding costs, and referenced in Article 1er, point 5 of the procedural justification, although the claim for costs was ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. et Mme E et B C et M. D A, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence du préfet d'Ille-et-Vilaine sur leur demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction ;

2°) d'enjoindre à l'État de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un agent assermenté et commissionné de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a dressé, le 20 juin 2024, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme.

3. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, le 5 juillet 2024, la requête de M. et Mme C et M. A était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme E et B C, représentants uniques des requérants, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Dinard.

Fait à Rennes, le 25 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Terras

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.