Administrative Tribunal of Montreuil Dismissal for Manifest Inadmissibility of Informal Reconsideration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request to the Administrative Tribunal of Montreuil containing missing documents relevant to the processing of a professional card renewal application, following a request for these documents made by the relevant national council. The court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it did not constitute an appeal against a specific decision, as required by the Code of Administrative Justice, but rather functioned as an informal request for reconsideration of the administrative body's implicit rejection, justifying dismissal via an order under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications without prior adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Tribunal of Montreuil Dismissal for Manifest Inadmissibility of Informal Reconsideration Request: The court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it did not constitute an appeal against a specific decision, as required by the Code of Administrative Justice, but rather functioned as an informal request for reconsideration of the administrative body's implicit rejection, justifying dismissal via an order under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications without prior adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application based on Article 1 of the dispositive.
This article grants the power to the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the principle that jurisdiction can only be seized via an appeal against a decision, which justifies the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A B transmet au tribunal administratif de Montreuil les pièces manquantes relatives à l'instruction de la demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais transmet au tribunal les pièces manquantes relatives à l'instruction de sa demande de carte professionnelle, suite à la demande formulée le 7 septembre 2023 par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux visant au réexamen par le CNAPS de sa décision implicite de rejet, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.