Legislator Jurisprudence & Législation
2403787 Généré par l'IA

Minor Student v. Academic Rector (Emergency Education Assignment)

Numéro de cause 2403787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A minor, placed under child protection services, sought an emergency order compelling the academic rector to immediately assign him to a school, arguing that his prolonged non-assignment constituted a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental right to education, while also requesting provisional legal aid and costs. The court rejected the request, finding that although the right to education is a fundamental freedom capable of justifying relief under emergency proceedings, the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required for a ruling within 48 hours, especially since his request was submitted just before a two-week school holiday, leading to the rejection of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor Student v. Academic Rector (Emergency Education Assignment): The court rejected the request, finding that although the right to education is a fundamental freedom capable of justifying relief under emergency proceedings, the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required for a ruling within 48 hours, especially since his request was submitted just before a two-week school holiday, leading to the rejection of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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enfant mineur assistance judiciaire provisoire droit à la formation procédure de protection de l'enfant protection juridique échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it lacked urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the request for provisional legal aid due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Postel-Vinay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, constituée par le droit à l'égal accès à l'instruction et à l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". En outre, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. A cet égard, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne et né le 22 avril 2007, est actuellement placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, à la suite d'un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants du 14 décembre 2024. Il a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en vue d'une scolarisation, le 15 janvier 2024. Il fait valoir qu'il n'a pas été affecté à ce jour dans un établissement scolaire et que cette situation lui porterait atteinte de manière grave et immédiate. Toutefois, il se borne à produire un courriel de demande d'affectation dans un établissement scolaire adressé par son conseil aux services du rectorat, très récent, pour être daté du 12 avril 2024, et à énoncer des considérations générales, et sur son droit, et sur la nécessité, à être scolarisé, et ce alors que sa demande d'injonction intervient à l'approche immédiate d'une période de vacances scolaires d'une durée de quinze jours. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce comprises également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Postel-Vinay.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 19 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,