Legislator Jurisprudence & Législation
2403786 Généré par l'IA

Incompetence of Administrative Court to Rule on AAH Eligibility Dispute

Numéro de cause 2403786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition with the administrative court challenging a refusal to grant the allowance for disabled adults (AAH) by the family allowance fund. The court reasoned that under the Social Action and Family Code, the assessment of eligibility for the AAH falls under the competence of the commission for rights and autonomy of disabled persons, and any resulting disputes must be brought before the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the petition because it was filed before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Incompetence of Administrative Court to Rule on AAH Eligibility Dispute: The court reasoned that under the Social Action and Family Code, the assessment of eligibility for the AAH falls under the competence of the commission for rights and autonomy of disabled persons, and any resulting disputes must be brought before the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the petition because it was filed before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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droit de pétition réclamation administrative autonomie administrative autorisation de procéder instruction médicale insuffisante autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Loire à la suite d'un refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. En application de ces dispositions, le présent litige, résultant d'un refus de versement de l'allocation aux adultes handicapées, relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. La requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 10 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier