Legislator Jurisprudence & Législation
2403786 Généré par l'IA

Minor v. Departmental Social Assistance Service (Emergency Placement)

Numéro de cause 2403786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A minor, isolated, and precarious individual, who had been judicially entrusted to the social assistance service of a departmental authority by a judicial order from March 11, 2024, sought an emergency injunction compelling the department to execute this placement order for housing and care, arguing a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to emergency accommodation under national and international conventions. The court granted the request for provisional legal aid and, finding both the urgency and the grave and manifestly illegal violation of a fundamental right to be established due to the department's failure to execute the placement order for over a month despite notification, ordered the department to take charge of the minor within 72 hours, and further ordered the department to pay the applicant's representative €800 for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Minor v. Departmental Social Assistance Service (Emergency Placement): The court granted the request for provisional legal aid and, finding both the urgency and the grave and manifestly illegal violation of a fundamental right to be established due to the department's failure to execute the placement order for over a month despite notification, ordered the department to take charge of the minor within 72 hours, and further ordered the department to pay the applicant's representative €800 for costs.

Mots-clés

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assistance publique frais d'assistance judiciaire placement provisoire statut juridique de mineur droit au logement autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the final orders for awarding costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders to award costs to the lawyer.

article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The basis for provisionally granting legal aid, as stated in Article 1 of the final orders.

article L. 521-2 du code de justice administrative

While this provision established the court's jurisdiction, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4) regarding the substantive decision or costs, therefore it is excluded based on the strict rule for inclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. C A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre sa prise en charge ordonnée par le juge judiciaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Sopena qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée car il est mineur, en situation d'isolement et de grande précarité, et fait l'objet d'une ordonnance de placement judiciaire depuis le 11 mars 2024 ;

- une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée, compte tenu de son droit à un hébergement d'urgence en application du code de l'action sociale et des familles et au regard notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence n'est caractérisée, en l'absence de carence de l'administration et d'éléments probants justifiant une situation de vulnérabilité particulière ;

- le requérant est placé en troisième position sur la liste d'attente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 à 14 heures en présence de M. Machado de Andrade, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;

- les observations de Me Sopena, représentant M. A, et de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ".

5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. Il résulte de l'instruction que, par décision du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, M. A, de nationalité guinéenne et se disant né le 30 mars 2007, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône. Malgré la demande du conseil du requérant formée auprès des services du département par courriel du 27 mars 2024, à laquelle il a été répondu par courriel du 29 mars 2024 que M. A était le prochain sur la liste d'attente, il est constant que le département n'a pas encore exécuté cette décision, qui lui a été notifiée, selon ses propres déclarations, le 18 mars 2024, soit il y a un mois. Il n'est pas sérieusement contesté par le département des Bouches-du-Rhône que M. A est un mineur isolé sans abri dont la sécurité, la santé ou la moralité est ainsi mise en danger par la carence à le prendre en charge, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée dans son mémoire en défense tirée de ce que le requérant est désormais en 3ème, et non plus en première position, sur la liste d'attente, sans plus de précision au demeurant sur une éventuelle date de prochaine prise en charge.

8. Ainsi, au regard des dispositions ci-dessus rappelées et de ce qui a été exposé aux points 6 et 7, et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ainsi que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont caractérisées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en application de la décision du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en allouant à Me Sopena une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en application du jugement de la décision du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 800 euros à Me Sopena en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Sopena et au département des Bouches-du-Rhône.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,