French Embassy Birth Certificate Issuance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the French Embassy in the Comoros, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to issue a long-requested birth certificate, arguing the administrative delay necessitated judicial intervention. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request, reasoning that since the dispute concerned the issuance of a civil status document by a French authority abroad, this matter falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, allowing the judge to reject the petition based on jurisdictional incompetence pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; French Embassy Birth Certificate Issuance Jurisdiction Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code, to issue a long-requested birth certificate, arguing the administrative delay necessitated judicial intervention. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request, reasoning that since the dispute concerned the issuance of a civil status document by a French authority abroad, this matter falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, allowing the judge to reject the petition based on jurisdictional incompetence pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2403786, Mme B A, représentée par Me Paëz, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores de traiter sa demande et de lui délivrer un acte de naissance dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'il est urgent que la procédure initiée depuis le 5 mars 2020 aboutisse enfin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Mme B A, ressortissante de nationalité française née aux Comores le 21 avril 199, a vainement sollicité du service de l'état civil de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores la délivrance d'un acte de naissance. Le litige qu'elle soumet au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à cette ambassade de faire droit à sa demande, est relatif à l'activité de cette institution en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Il ressortit en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 15 mars 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,