Ministerial Decision Annulment and Costs Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Interior Minister's decision invalidating their driving license due to the complete loss of points and requested an injunction for partial restoration and legal costs. The applicant subsequently formally withdrew the request for annulment but maintained the claim for legal costs. The administrative court, citing the rule allowing presidents to rule by order on residual claims, granted the withdrawal of the main action but rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding each party should bear their own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministerial Decision Annulment and Costs Claim Withdrawal: The applicant subsequently formally withdrew the request for annulment but maintained the claim for legal costs. The administrative court, citing the rule allowing presidents to rule by order on residual claims, granted the withdrawal of the main action but rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding each party should bear their own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal acknowledgment of the withdrawal of the claim by M. A.
Used to reject the claims presented by M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning to decide that each party must bear its own legal costs.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boukorras, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur en date du
5 septembre 2024 par laquelle ce dernier lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire en raison de la perte totale de son capital de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de reconstituer partiellement, à hauteur de quatre points, son permis de conduire ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le numéro 2403778 par laquelle M. A demande la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°24037850000