Jurisdictional Transfer of Professional Illness Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a regional authority for professional illnesses, requesting that the court either rule on the merits or stay proceedings pending an expert evaluation. The court determined that, pursuant to articles R. 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction over the dispute concerning a regional technical agent assigned to a facility in the department of Var lies with the administrative tribunal of Toulon, not Marseille, thus ordering the file to be transferred to the competent tribunal under article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer of Professional Illness Claim: The court determined that, pursuant to articles R. 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction over the dispute concerning a regional technical agent assigned to a facility in the department of Var lies with the administrative tribunal of Toulon, not Marseille, thus ordering the file to be transferred to the competent tribunal under article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order to transmit the case file to the administrative tribunal of Toulon.
This provision justifies the decision to transmit the case file to another administrative jurisdiction based on the perceived lack of competence.
This provision was used in the reasoning to establish that the dispute falls under the territorial jurisdiction of another administrative tribunal.
This provision was used in the reasoning to determine the correct territorial jurisdiction (Toulon) based on the agent's place of assignment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Freichet AMG, agissant par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'indemniser des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux directement liés à ses maladies professionnelles et dont les montants seront précisés à l'issue des opérations d'expertise ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise judiciaire à venir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est affecté en qualité d'agent de maintenance au sein du lycée Maurice Janetti à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le département du Var. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. A B.
Fait à Marseille, le 7 mai 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier