Denial of Residence Permit Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a ten-year residence permit, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to submit the requisite challenged administrative act, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Denial of Residence Permit Annulment Dismissed for Inadmissibility: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to submit the requisite challenged administrative act, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected as the main order.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.
Cited in the considerations regarding the required attachment of the contested act to the request, leading to the rejection.
Cited in the considerations regarding the duty to invite regularization before rejecting on grounds of potentially curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résidence de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 31 mai 2024 dont l'accusé de réception postal a été signé le 7 juin 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,