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2403783 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Urgent School Placement Denied Due to Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2403783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-admitted foreign national, having passed an assessment for schooling, sought an urgent injunction ordering the academic authority to assign him to a school within 14 days, alleging a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to education, but the court rejected the petition, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate a specific urgency requiring intervention within the 48-hour limit stipulated for summary proceedings under Article L. 521-2 of the administrative justice code, citing only an exchange of correspondence from March indicating that no immediate placements were available and noting the request was filed just before a two-week school recess.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Application for Urgent School Placement Denied Due to Lack of Specific Urgency: 521-2 of the administrative justice code, citing only an exchange of correspondence from March indicating that no immediate placements were available and noting the request was filed just before a two-week school recess.

Mots-clés

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placement provisoire droit à la formation ressortissants étrangers défaut d'urgence demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it lacked urgency or was manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with other provisions regarding the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with other provisions regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, constituée par le droit à l'égal accès à l'instruction et à l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité camerounaise, déclare être né le 20 janvier 2007 et être arrivé en France en septembre 2023. Il a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en vue d'une scolarisation, le 9 février 2024. Il fait valoir qu'il n'a pas été affecté à ce jour dans un établissement scolaire et que cette situation lui porterait atteinte de manière grave et immédiate. Toutefois, il se borne à produire, comme dans son précédent recours rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2402625 du 21 mars 2024, un courriel du 12 mars 2024, de demande de renseignement concernant son affectation dans un établissement scolaire et ses perspectives de scolarisation, adressé par son conseil aux services du rectorat, auquel il a été répondu le même jour que pour les élèves non scolarisés antérieurement, dont il fait partie, toutes les options disponibles avaient été exhaustivement explorées, qu'à cette date aucune place n'était disponible pour les préconisations en LP UPE2A dans les Bouches-du-Rhône, que des ouvertures prochaines étaient prévues, et qu'il serait procédé aux affectations dans les meilleurs délais. M. B n'établit ni même n'allègue avoir de nouveau saisi les services du rectorat depuis lors et avant d'introduire le présent recours, enregistré au demeurant à la veille d'une période de vacances scolaires de quinze jours. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas qu'une urgence particulière rende nécessaire, à la date de la présente ordonnance, l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce comprises également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 19 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,