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2403780 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Residence Permit Appointment Order

Numéro de cause 2403780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit a residence permit application, arguing that the urgency stemmed from his continued irregular status and potential removal, which affected his employment. The court dismissed the request because, although the applicant claimed urgency due to the inability to schedule an appointment after applying, he failed to demonstrate any particular circumstances justifying priority examination, noting he had remained in an irregular situation in the territory for ten years before initiating regularization procedures, thus the required condition of urgency under the relevant article was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Residence Permit Appointment Order: The court dismissed the request because, although the applicant claimed urgency due to the inability to schedule an appointment after applying, he failed to demonstrate any particular circumstances justifying priority examination, noting he had remained in an irregular situation in the territory for ten years before initiating regularization procedures, thus the required condition of urgency under the relevant article was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives éloignement requête en nomination conditions d'emploi demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request in the operative part.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the conclusion that the urgency condition required by this provision was not met, justifying the rejection under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Kateb, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut accéder au service des étrangers pour déposer sa demande, qu'il est maintenu en situation irrégulière et est exposé à un risque d'éloignement ce qui entraîne des conséquences sur sa situation professionnelle ; l'impossibilité de la régularisation de sa situation administrative résulte d'un dysfonctionnement du mode d'organisation de l'accueil des étrangers ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant pakistanais, né le 15 mars 1996, a sollicité en 2023, son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, et a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date de retour malgré des relances en ce sens. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, entré en France en 2013, selon ses déclarations, dans des conditions non précisées, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que dix ans après son arrivée en France, et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation d'irrégularité dans la mesure où il peut faire l'objet d'une décision d'éloignement alors qu'il exerce une activité professionnelle, ne démontre l'existence d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article

L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Paris, le 4 mars 2024.

La juge des référés,

V. C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.