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2403779 Généré par l'IA

Public Finances Advance Repayment Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2403779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforceable order for the repayment of an advance amounting to 25,000 euros, issued by the public finances center, citing good faith and an inability to repay due to a force majeure event requiring the immediate cessation of professional activity. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submitted request merely explained the non-payment situation without articulating any specific legal grounds or conclusions aimed at annulling the enforceable title, thus failing to meet the requirements for initiating proceedings under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Public Finances Advance Repayment Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submitted request merely explained the non-payment situation without articulating any specific legal grounds or conclusions aimed at annulling the enforceable title, thus failing to meet the requirements for initiating proceedings under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure en annulation paiements d'acomptes titre exécutoire opposition tardive détournement de fonds remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to reject the request as manifestly inadmissible under item 4 or 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B conteste, en en demandant la mainlevée, le titre exécutoire émis par le centre des finances publiques d'un montant de 25 000 euros datant du 5 avril 2024, portant remboursement du solde d'une avance dans le cadre d'un contrat d'installation entre l'intéressé et la commune de Saint-Geniez-d'Olt en date du 1er juillet 2022.

Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il n'a pas pu rembourser cette avance pour cause de force majeure inhérente à son obligation de cesser immédiatement et sans préavis son activité professionnelle au sein du cabinet Les Marmottes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Par la requête en litige, M. B, qui se borne à expliciter sa situation en justifiant notamment le non-paiement de sa dette, ne fait valoir aucune conclusion ni aucun moyen tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par les finances publiques du 5 avril 2024, portant remboursement du solde d'une avance dans le cadre d'un contrat d'installation entre l'intéressé et la commune de Saint-Geniez-d'Olt en date du 1er juillet 2022. Il suit de là qu'il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,