Legislator Jurisprudence & Législation
2403779 Généré par l'IA

Dismissal of Suspension Request Due to Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2403779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of administrative decisions, submitted without an accompanying substantive annulment action, was dismissed because the presented legal arguments, in the current state of the proceedings, did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decisions, and therefore the requirements under administrative justice code provisions for granting a stay were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request Due to Insufficient Doubt on Legality: Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige alors qu'au surplus aucune requête demandant l'annulation au fond des décisions attaquées n'a été enregistrée.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation suspension de la procédure conditions matérielles demande de réexamen administratif état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request in the dispositive.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- Le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige alors qu'au surplus aucune requête demandant l'annulation au fond des décisions attaquées n'a été enregistrée.

3. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Lyon.

Fait à Lyon le 19 avril 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne au recteur de l'Académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,