Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness due to Subsequent Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of the urgency and priority of their housing request. The administrative court determined that it no longer needed to rule on the matter because, subsequent to the petition's filing, the mediation commission issued a decision on May 15, 2024, explicitly recognizing the petitioner's request for priority housing accommodation, rendering the initial request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness due to Subsequent Decision): The administrative court determined that it no longer needed to rule on the matter because, subsequent to the petition's filing, the mediation commission issued a decision on May 15, 2024, explicitly recognizing the petitioner's request for priority housing accommodation, rendering the initial request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the underlying issue has been resolved.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal de ce que, par une décision du 15 mai 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu la demande d’hébergement du requérant comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 mai 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu M. A... comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision étant devenue définitive, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.