Applicant's Challenge to Naturalization File Closure Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an applicant's challenge against the administrative decision to close the file on their naturalization request, based on the applicant's failure to provide requested supplementary documents within the specified timeframe. The court reasoned that since the applicant failed to submit evidence demonstrating they had timely transmitted the required salary slips following a formal request, the resulting administrative closure did not constitute a decision adversely affecting rights capable of being subject to judicial review for abuse of power, allowing for dismissal under the provisions regarding manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Naturalization File Closure Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that since the applicant failed to submit evidence demonstrating they had timely transmitted the required salary slips following a formal request, the resulting administrative closure did not constitute a decision adversely affecting rights capable of being subject to judicial review for abuse of power, allowing for dismissal under the provisions regarding manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of M. A B.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu'il a transmis les pièces demandées dans les délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
3. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort de l'instruction que le requérant, qui affirme avoir transmis les documents demandés, à savoir ses bulletins de salaire de novembre et décembre des 3 dernières années d'activité et les 3 derniers bulletins de salaire, ne verse à l'appui de ses écritures aucune pièce permettant d'apprécier qu'il ait effectivement transmis les documents demandés dans les délais au service interdépartemental des naturalisations. Dès lors que M. B n'établit pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, la décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
N°2403778