Refusal to Authorize Furniture for Demonstration Not an Illegal Breach of Fundamental Freedom
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under administrative justice code to compel the court to "recall" or "state" various legal principles regarding the freedom to demonstrate, arguing that a verbal refusal by the mayor to authorize the placement of furniture (table, canopy) on public property for a declared demonstration constituted a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom. The Tribunal Administratif de Grenoble rejected the request, finding it manifestly inadmissible because it sought mere declarations of law rather than ordering necessary measures for the safeguarding of a fundamental freedom as required by the emergency procedure (Article L. 521-2), and further found the request manifestly unfounded because the refusal only concerned the use of specific public property amenities and did not constitute an interdiction of the demonstration itself, nor a serious and illegal infringement on public liberties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 431-1 du Code pénal, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Authorize Furniture for Demonstration Not an Illegal Breach of Fundamental Freedom: The Tribunal Administratif de Grenoble rejected the request, finding it manifestly inadmissible because it sought mere declarations of law rather than ordering necessary measures for the safeguarding of a fundamental freedom as required by the emergency procedure (Article L. 521-2), and further found the request manifestly unfounded because the refusal only concerned the use of specific public property amenities and did not constitute an interdiction of the demonstration itself, nor a serious and illegal infringement on public liberties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on its findings.
The court applied this article to reject the request because it was manifestly unfounded and did not relate to measures for safeguarding a fundamental freedom.
The court reviewed the limits of the power granted to the summary judge under this article, which justified the subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. B, demande au juge des référé saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de rappeler que :
- le droit à manifester ne peut être limité ou interdit que par un arrêté motivé de l'autorité ayant le pouvoir de police ; qu'en l'absence d'arrêté l'interdisant, cette manifestation est légale ;
- qu'une interdiction ou une restriction de quelque nature que ce soit ne peut se faire sur simple injonction verbale du maire ;
2°) de dire que
- par nature, le droit de manifester entraîne de facto occupation du domaine public,
selon les moyens souhaités par les manifestants, sans qu'il ne soit nécessaire de demander une quelconque autorisation ;
- la méthode et les moyens choisis par les manifestants relèvent du seul choix des organisateurs et que le maire ne peut s'y substituer ;
- la teneur de l'article 431-1 du Code pénal sur les sanctions encourues par le fait d'entraver l'exercice de la liberté d'expression ou de manifestation. ;
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer ;
- en se contentant d'une interdiction verbale et d'ordres donnés à la police municipale, le maire est dans l'illégalité, il porte atteinte à une liberté fondamentale.
- en l'absence d'arrêté interdisant la manifestation qu'il a déclaré au préfet de la Drôme, est légale ;
- le maire méconnaît l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose qu'il a déposé en préfecture de la Drôme une déclaration de manifestation pour la matinée du 4 juin 2024 dont il a rendu le maire de la commune de Chabeuil destinataire d'une copie. Par un courriel du 31 mai 2024 le responsable du service de la police municipale de la commune de Chabeuil lui a indiqué que le maire ne lui délivrait d'autorisation pour occuper le domaine public au moyen de mobilier (table, barnum). M. B saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour lui demander de " rappeler " ou de " dire " diverses règles de droit.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
3. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B se borne à demander au juge des référés d'énoncer diverses règles de droit qu'il estime fondées sans lien avec une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Une telle demande, qui ne relève pas des mesures susceptibles d'être mise en œuvre par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, le mail susmentionné dont M. B déduit qu'il contient la révélation d'une interdiction de manifester, se limite à ne pas lui accorder la possibilité de poser une table et un barnum sur le domaine public. Il ne contient aucune interdiction de manifestation. Il ne résulte pas de l'instruction que le simple refus d'accorder à M. B une autorisation d'occupation du domaine public un jour de marché constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique. La requête de M. B est ainsi, également manifestement infondée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24037782