Administrative Tribunal Decision on Withdrawal of Annulment and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, initially seeking the annulment of a twelve-month residency assignment order issued by the prefect, subsequently withdrew the annulment claims while maintaining a request for the state to pay €2,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal ruled that since the withdrawal of the annulment request was unqualified, the court must formally acknowledge it, and based on the circumstances, the remaining request for costs must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Tribunal Decision on Withdrawal of Annulment and Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal ruled that since the withdrawal of the annulment request was unqualified, the court must formally acknowledge it, and based on the circumstances, the remaining request for costs must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the withdrawal of the appeal concerning the annulment request.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article provided the legal basis for the President to rule by ordinance on the withdrawal of the instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de douze mois, l'a obligé à se présenter à la gendarmerie de Soissons deux fois par semaine et l'a interdit de sortir de sortir de l'arrondissement de Soissons ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- il réside à Paris de sorte que la fixation du lieu d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Aisne a produit des pièces le 21 octobre 2024.
Par un courrier du 30 octobre 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins d'annulation mais maintient celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.