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2403776 Généré par l'IA

Dismissal of Mandamus Claim for Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2403776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to provide suitable housing following a favorable decision by the mediation commission on November 22, 2022, asserting that subsequent housing offers were inadequate despite her status as a single parent with young children. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which required filing within four months of the applicable deadline (May 22, 2023, based on the commission's decision noting applicable remedies), was submitted on April 15, 2024, well past the September 25, 2023, statutory cutoff, and the petitioner offered no justification for the delay after being duly notified of the tardiness issue.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Mandamus Claim for Untimely Administrative Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which required filing within four months of the applicable deadline (May 22, 2023, based on the commission's decision noting applicable remedies), was submitted on April 15, 2024, well past the September 25, 2023, statutory cutoff, and the petitioner offered no justification for the delay after being duly notified of the tardiness issue.

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt tardif délai légal délai raisonnable de la procédure procédure d'expulsion qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer, un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 22 novembre 2022.

La requérante soutient que :

- elle est seule avec deux enfants en bas âge ;

- elle est actuellement hébergée mais la situation est complexe

- la proposition de relogement qu'elle a reçue n'était pas adaptée à sa situation.

Mme A a été informée par lettre recommandée du 26 août 2024 avec accusé de réception signé le 2 septembre de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".

3. Par une décision du 22 novembre 2022, qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation du Rhône a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A qui disposait d'un délai de quatre mois à compter du 22 mai 2023 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par la préfète du Rhône. Toutefois, la requête de Mme A, qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision, n'a été adressée au tribunal que le 15 avril 2024, soit au-delà du délai de quatre mois qui expirait le 25 septembre 2023. Dans ces conditions, et alors que la requérante, suite au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué par courrier, dont elle a accusé réception le 2 septembre 2024, ne justifie d'aucune circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 15 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,