Prefect's Refusal to Issue Vehicle Registration Certificate: Inadmissibility of Article L. 521-3 Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a requested vehicle registration certificate, but the court rejected the request because the requested measure, which involved an injunction against the administration, could be obtained through the more specific summary procedures provided for in Articles L. 521-1 and L. 521-2, rendering the current application inadmissible due to the subsidiary nature of the Article L. 521-3 procedure, thus leading to the dismissal of the claim based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Vehicle Registration Certificate: Inadmissibility of Article L. 521-3 Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a requested vehicle registration certificate, but the court rejected the request because the requested measure, which involved an injunction against the administration, could be obtained through the more specific summary procedures provided for in Articles L. 521-1 and L. 521-2, rendering the current application inadmissible due to the subsidiary nature of the Article L. 521-3 procedure, thus leading to the dismissal of the claim based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the plaintiff's request, which is the final order.
Cited in the reasoning section as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, il apparaît que la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer la carte grise sollicitée appelle une réponse dont les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,