Petition for Annulment of Residency Denial Dismissed Due to Prior Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated January 12, 2023, which denied her residency, ordered her departure from France, and designated a destination country, arguing for her long integration, the schooling of her children, and serious security threats, including female genital mutilation for her daughter, upon return to her country of origin. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior final judgment from the same administrative tribunal, dated June 6, 2023, had already rejected the petitioner's demand to annul the identical administrative act, thus invoking the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Residency Denial Dismissed Due to Prior Final Judgment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior final judgment from the same administrative tribunal, dated June 6, 2023, had already rejected the petitioner's demand to annul the identical administrative act, thus invoking the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision regarding the power of the administrative tribunal president to rule by ordinance.
This provision established the legal basis under which the president could reject the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Elle soutient que :
- elle a passé plus de dix ans en France, ses enfants sont régulièrement inscrits à l'école et elle est intégrée dans la société française ;
- un retour dans son pays d'origine constitue une menace sérieuse pour sa sécurité ainsi que pour celle de sa fille qui s'expose à des pratiques d'excision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2301066 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par un jugement n° 2301066 du 6 juin 2023 notifié à la requérante le 13 juin 2023 et devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023. Dans ces conditions, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce même arrêté, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.