Legislator Jurisprudence & Législation
2403774 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Timeline Dispute

Numéro de cause 2403774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial relief to compel the prefect to arrange rehousing based on a mediation commission decision from January 23, 2024, recognizing the priority and urgency of their housing situation. The administrative court dismissed the claim as inadmissible and premature because the statutory six-month period following the recognition decision, within which the administrative authority has to provide a suitable housing offer in departments with large urban areas, had not yet expired as of the filing date of April 15, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Timeline Dispute: The administrative court dismissed the claim as inadmissible and premature because the statutory six-month period following the recognition decision, within which the administrative authority has to provide a suitable housing offer in departments with large urban areas, had not yet expired as of the filing date of April 15, 2024.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement moment du dépôt zone urbaine pénurie de logements paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The provision cited as the legal basis allowing the President to reject clearly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 23 janvier 2024 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". En vertu de l'article R. 441-16-1 du même code et dans les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d'urgence.

3. Au soutien de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, M. B se prévaut de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois, le délai de six mois laissé en l'espèce à l'autorité administrative pour faire une offre de logement au requérant n'est pas encore échu. Dans ces conditions, la requête de M. B est prématurée et doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier