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2403772 Généré par l'IA

Request for Suspension of Residence Permit Denial Denied Due to Procedural Deficiency and Lack of Urgency

Numéro de cause 2403772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative order denying a residence permit and ordering departure from the territory, arguing that a serious doubt existed regarding the legality of the decision due to his new family situation, specifically the birth of a French child, which implicated rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the request for interim relief because the request for suspension was manifestly inadmissible, as it was filed without an accompanying, pending primary recourse seeking the annulment of the challenged decision, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the required urgency for the measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.911-2 du code de justice administrative, article L.911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residence Permit Denial Denied Due to Procedural Deficiency and Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the request for suspension was manifestly inadmissible, as it was filed without an accompanying, pending primary recourse seeking the annulment of the challenged decision, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the required urgency for the measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi suspension de la naturalisation demande d'asile tardive référé décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the order to reject the applicant's request in all its conclusions due to inadmissibility.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis making the request inadmissible because it lacked a concurrent appeal on the merits and a copy of that appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024, par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation administrative au vu de sa nouvelle situation familiale, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est devenu parent d'un enfant français au regard des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il démontre la preuve de sa cohabitation avec son épouse et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

- que sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours.

2. M. B sollicite la suspension de l'arrêté du 18 janvier 2024 qui a déjà fait l'objet d'un recours en annulation en date du 27 février 2024 enregistré sous le numéro 2400698. Ce recours a été rejeté par un jugement du 28 juin 2024, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille. La présente requête en référé n'est donc assortie d'aucun recours au fond tendant à l'annulation de la décision dont M. B sollicite la suspension. Elle n'est pas davantage accompagnée d'une copie de cette requête. Par suite, sa requête en référé, laquelle n'est au surplus pas motivée quant à la condition d'urgence, est manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

3. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera remise pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 22 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière du chef,

La greffière.