Legislator Jurisprudence & Législation
2403771 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Deportation Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2403771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring her departure from French territory, issued because she had remained in France past the expiration of her short-stay visa without seeking residency regularization, and the court dismissed the petition as inadmissible because the appeal was filed after the one-month statutory deadline had expired. The court reasoned that the arguments raised, including claims of procedural abuse, insufficient motivation, manifest error of appreciation, and error of law, were either manifestly unfounded (specifically the insufficient motivation claim, given the clear factual basis for the removal order cited in the administrative act) or lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merit, leading to rejection under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds after the appeal period closes.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National's Appeal Against Deportation Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that the arguments raised, including claims of procedural abuse, insufficient motivation, manifest error of appreciation, and error of law, were either manifestly unfounded (specifically the insufficient motivation claim, given the clear factual basis for the removal order cited in the administrative act) or lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merit, leading to rejection under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds after the appeal period closes.

Mots-clés

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éloignement suspension du renvoi forcé dépôt tardif loi sur les étrangers appréciation manifestement inexacte licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette notification, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a ainsi expiré le 7 septembre 2024.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to reject the petition because it contained only manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds for complaint.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the petition because it contained only manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds for complaint.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ewane Motto, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure, d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".

Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ".

Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

Enfin aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. L'arrêté dont Mme A demande l'annulation a été notifié à la requérante le 6 août 2024. Cette notification, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a ainsi expiré le 7 septembre 2024.

4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 611-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 de ce code, indique que Mme A, de nationalité ivoirienne, a déclaré être entrée en France le 21 juillet 2023, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 17 juin 2023 au 17 juillet 2023, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative auprès d'une préfecture en vue de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation est ainsi manifestement infondé.

5. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit sont simplement énoncés par la requérante, sans être assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette requête, d'ailleurs intitulée " recours et mémoire ", n'annonçant pas la production d'un mémoire complémentaire, et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 7 octobre 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.