Legislator Jurisprudence & Législation
2403771 Généré par l'IA

Withdrawal of Main Claim Following Denial of Suspension Request

Numéro de cause 2403771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the provisional award of legal aid, annulment of a professional card refusal by the national security activities council, and an order for reconsideration, following the rejection of a prior request for suspension of that refusal. The court ruled that since the initial suspension request was denied on the grounds of lacking a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant failed to expressly confirm the continuation of their main action within the one-month period mandated by administrative justice code provisions, the litigant must be deemed to have withdrawn their main claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Main Claim Following Denial of Suspension Request: The court ruled that since the initial suspension request was denied on the grounds of lacking a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant failed to expressly confirm the continuation of their main action within the one-month period mandated by administrative justice code provisions, the litigant must be deemed to have withdrawn their main claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union suspension de liquidation de faillite absence injustifiée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the instance in the dispositive.
Article R. 222-1
This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal of proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the instance in the dispositive.

Article R. 222-1

This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par

Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de

la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2403770 du 4 juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. La requête en référé n° 2403770 de M. A tendant à la suspension de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 9 août 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2401880