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2403771 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Body Regarding Residency Card and Financial Allowance

Numéro de cause 2403771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding temporary protection since June 2023, sought emergency relief to compel the administrative body to issue the required residency card, asserting that the cessation of her financial allowance resulted in a serious and manifestly illegal violation of her human dignity and right to asylum. The administrative judge dismissed the request in all its forms, including the request for provisional legal aid, reasoning that although the applicant had not received benefits for several months, her current situation—being housed—did not constitute the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a 48-hour summary ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article D553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Body Regarding Residency Card and Financial Allowance: The administrative judge dismissed the request in all its forms, including the request for provisional legal aid, reasoning that although the applicant had not received benefits for several months, her current situation—being housed—did not constitute the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a 48-hour summary ruling.

Mots-clés

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ressortissants étrangers prestation temporaire protection juridique assistance judiciaire provisoire droit d'asile durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for the dismissal of the entire request because the conditions for urgency under Article L. 521-2 were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme C B, représentée par Me Kadoch, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'OFII de délivrer à Mme B la carte prévue par les dispositions de l'article D553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de prendre toute mesure équivalente, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L-761-1 du code de justice administrative, à la condition que le conseil de la requérante renonce à percevoir la rétribution due au titre de l'aide juridictionnelle, cette somme lui étant directement versée dans le cas où l'aide juridictionnelle totale ne serait pas accordée.

Elle soutient que :

- ressortissante ukrainienne, elle bénéficie depuis le 23 juin 2023 d'une autorisation provisoire de séjour au titre du bénéfice d'une protection temporaire ; elle n'a toutefois perçu l'ADA qu'au mois d'août 2023 et sa carte de versement a été désactivée ;

- la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et au droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Mme C B, ressortissante ukrainienne née le 12 août 1988 et entrée en France le 11 juillet 2022 s'est vu délivrer le 23 juin 2023 une autorisation provisoire de séjour au titre du bénéfice de la protection temporaire valable jusqu'au 22 décembre 2023. Elle expose n'avoir perçu l'allocation pour demandeur d'asile qu'au titre du mois d'août 2023 et être sans ressource depuis. Toutefois, alors qu'elle est hébergée et n'a pas bénéficié effectivement du versement de l'ADA pendant plusieurs mois, elle ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui prévoit une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.

3. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 et de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 19 février 2024.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.