Rejection of Application for Annulment Due to Failure to Regularize Petition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from July 4, 2024, which rejected his administrative appeal concerning the refusal of school transportation coverage for his disabled daughter. Following an initial filing on July 5, 2024, the court, by letter on July 16, 2024, ordered the petitioner to regularize his request within two months by stating the legal grounds, as required by the Code of Administrative Justice. Since the petitioner failed to submit the necessary statement of means by the prescribed deadline, the court ruled the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and rejected the request by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Application for Annulment Due to Failure to Regularize Petition: Following an initial filing on July 5, 2024, the court, by letter on July 16, 2024, ordered the petitioner to regularize his request within two months by stating the legal grounds, as required by the Code of Administrative Justice. Since the petitioner failed to submit the necessary statement of means by the prescribed deadline, the court ruled the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and rejected the request by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court cites this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le département des Côtes-d'Armor a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision de refus de prise en charge en transport scolaire de sa fille A, en situation de handicap.
Par un courrier du 16 juillet 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en indiquant les moyens de sa requête permettant au juge de se prononcer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ".
3. Par un courrier du 16 juillet 2024 adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de deux mois, en l'assortissant de moyens conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. C a accusé réception de cette demande de régularisation le 17 juillet 2024. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le département des Côtes-d'Armor a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus de prise en charge en transport scolaire de sa fille A est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Rennes, le 7 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403770