Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt/Renewal Application Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue a residence permit application receipt, process the renewal request for a residence permit, and ultimately grant a "private and family life" permit, asserting that the administrative inaction since August 2021, especially the recent decision to discontinue processing a receipt renewal, created an urgent, gravely and manifestly unlawful infringement on their liberties and job. The court dismissed the request, ruling that while the litigant faced precariousness, they failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2, as there was no proof that their employment was actually terminated or suspended, suggesting that a lesser urgent procedure under Article L. 521-1 was the appropriate avenue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt/Renewal Application Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue a residence permit application receipt, process the renewal request for a residence permit, and ultimately grant a "private and family life" permit, asserting that the administrative inaction since August 2021, especially the recent decision to discontinue processing a receipt renewal, created an urgent, gravely and manifestly unlawful infringement on their liberties and job. The court dismissed the request, ruling that while the litigant faced precariousness, they failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2, as there was no proof that their employment was actually terminated or suspended, suggesting that a lesser urgent procedure under Article L. 521-1 was the appropriate avenue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the specific urgency condition for the Article L. 521-2 proceeding was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A B, représenté par Me Coulibaly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'administration, en ne lui délivrant que des récépissés de demande de titre de séjour depuis le 3 août 2021, l'a placé dans une situation précaire et que, du fait de la décision du préfet de police de classer sans suite sa demande de renouvellement de récépissé, il est susceptible de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B, ressortissant malien né le 15 janvier 1998, est entré en France en novembre 2013 et a été placé à l'aide sociale à l'enfance du 27 décembre 2013 au 10 février 2017. A sa majorité, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 août 2017 au 8 août 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Depuis le 3 août 2021, M. B est muni de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier ayant expiré le 14 décembre 2023. Ayant demandé le renouvellement de ce récépissé, il a été informé, par un courriel du 29 janvier 2024, que cette demande était classée sans suite. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 72 heures un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
4. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B fait état de la précarité de la situation dans laquelle il est placé depuis le mois d'août 2021 du fait de l'examen prolongé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de ce que la décision du préfet de police de classer sans suite sa demande de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour l'expose au risque de perdre son emploi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur de M. B aurait décidé de mettre un terme ou de suspendre son contrat de travail. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 février 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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