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2403769 Généré par l'IA

Emergency Residency Permit Refusal Appeal Dismissal

Numéro de cause 2403769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief to compel the prefect to issue a four-month temporary residency permit and prevent any order for residence assignment or administrative detention, arguing that their original document was stolen and that they needed the permit pending a substantive appeal against the refusal of stay, assignment to residence, and travel ban. The court rejected the request by order, finding the main claims for injunctions manifestly inadmissible because proceedings under the relevant article of the Code of Administrative Justice are limited to ordering the suspension of the administrative decision being challenged, and the claims failed to meet the urgency requirement or were otherwise ill-founded, thus warranting dismissal without a formal hearing pursuant to the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Residency Permit Refusal Appeal Dismissal: The court rejected the request by order, finding the main claims for injunctions manifestly inadmissible because proceedings under the relevant article of the Code of Administrative Justice are limited to ordering the suspension of the administrative decision being challenged, and the claims failed to meet the urgency requirement or were otherwise ill-founded, thus warranting dismissal without a formal hearing pursuant to the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour internement administratif condition de recevabilité document de voyage demande d'asile tardive ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request by motivated order because the claims were manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the claims made by the applicant, which were ultimately found inadmissible under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, sous le n° 2403769, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 4 mois ;

2°) d'empêcher que soit pris à son encontre une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative ;

Il soutient que :

- l'acte attaqué lui a été volé par les " autorités compétentes ", ses colocataires et d'autres personnes ;

- il a besoin d'une autorisation provisoire de séjour pour 4 mois le temps de la procédure contentieuse au fond contre la décision préfectorale portant refus de séjour, assignation à résidence et interdiction de circulation ;

- il travaille et il est bénévole.

Vu :

- la requête n° 2403768 enregistrée au greffe du tribunal le 15 juin 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision préfectorale qu'il conteste ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2403505 et 2403532 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 2024 ;

- l'ordonnance n° 2403747 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juin 2024 ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité qu'une requête présentée sur ce fondement ne peut que tendre à la suspension des effets de la décision administrative dont l'annulation est par ailleurs demandée. En l'espèce, il résulte des termes de la requête que les conclusions de M. B soumises au juge des référés, saisi au titre de ces dispositions, tendent à faire délivrer à titre principal des injonctions à l'administration. De telles conclusions sont manifestement irrecevables.

3. A supposer que M. B puisse être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code, ces conclusions seraient vouées au rejet dès lors qu'elles font obstacle à l'exécution de la décision de refus de séjour, assortie d'une mesure d'éloignement, dont il prétend, à travers sa requête n° 2403768, contester la légalité.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la présente requête sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2403769 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 18 juin 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,