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2403769 Généré par l'IA

Association v. Prefecture: Mootness of Demonstration Suspension Request

Numéro de cause 2403769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent order to suspend a prefectural decree that had banned a planned demonstration scheduled for February 18, 2024, citing a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal determined that since the date of the decree's ban had already passed and the protest could no longer take place, the request for suspension had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the suspension request, and it rejected the remaining ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Prefecture: Mootness of Demonstration Suspension Request: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal determined that since the date of the decree's ban had already passed and the protest could no longer take place, the request for suspension had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the suspension request, and it rejected the remaining ancillary claims.

Mots-clés

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liberté de manifestation arrêté du Conseil d'État liberté d'association expulsion préfectorale suspension de l'instruction présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the request for suspension of the appeal.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février 2024 et le 19 février 2024, l'association Organisation Solidarité Humanité Internationale, représentée par son président, ayant pour avocat Me Boudi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a interdit la manifestation prévue le dimanche 18 février 2024 qu'elle a déclarée le 15 février 2024 ;

2°) à titre subsidiaire, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. A la date de la présente ordonnance, l'arrêté du 18 février 2024 dont la suspension est demandée a produit tous ses effets. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par l'association requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de l'association Organisation Solidarité Humanité Internationale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organisation Solidarité Humanité Internationale.

Fait à Paris, le 19 février 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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