Vehicle Aid Judicial Review Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who sought judicial review regarding an application for aid to acquire a low-emission vehicle was deemed to have withdrawn their appeal because they failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated following notification via the electronic filing system. The court invoked the administrative justice code, specifically Article R. 612-5-1, which allows for a finding of deemed withdrawal when a party fails to respond to a request for confirmation, and Article R. 222-1, which permits the administrative court president to formally record such a withdrawal by ordinance, as the electronic receipt confirmed delivery and the deadline passed without response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Vehicle Aid Judicial Review Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: The court invoked the administrative justice code, specifically Article R. 612-5-1, which allows for a finding of deemed withdrawal when a party fails to respond to a request for confirmation, and Article R. 222-1, which permits the administrative court president to formally record such a withdrawal by ordinance, as the electronic receipt confirmed delivery and the deadline passed without response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the withdrawal of the request.
This article mandates the notification of the order.
Cited as the basis allowing the President to give note of a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis leading to the presumed withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'étudier son dossier relatif à sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.
Par une lettre du 5 décembre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 5 décembre 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ". Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 6 décembre 2024 à 18 heures 26, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.