Individual v. Administrative Decision on Detention Center Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision from July 26, 2024, affecting their placement at a detention center, seeking instead assignment to a different facility. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filed request failed to present any legal grounds or arguments explaining why the administrative decision was unlawful, and no clarifying submissions were made within the statutory appeal period, justifying rejection under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. Administrative Decision on Detention Center Placement: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filed request failed to present any legal grounds or arguments explaining why the administrative decision was unlawful, and no clarifying submissions were made within the statutory appeal period, justifying rejection under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this provision.
Cited to establish that the deficient statement of means in the request led to the manifest inadmissibility being upheld.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B conteste la décision en date du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a prononcé son affectation au centre de détention de Val-de-Reuil.
Il soutient qu'il aimerait être affecté au centre de détention du Havre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2024 prononçant son affectation au centre de détention de Val-de-Reuil, ne comporte l'exposé d'aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique de nature à établir en quoi la décision serait entachée d'illégalité. Cette requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, qui a couru à compter du 26 juillet 2024, date de la notification de la décision attaquée, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit pour ce motif être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 2 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403765
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