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2403765 Généré par l'IA

Foreign National's Petition for Expedited Residency Permit Renewal Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2403765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the country since 2004, whose two-year residency permit was set to expire on June 6, 2024, sought an order compelling the prefect to issue a work authorization receipt and schedule an appointment for a residency card application, or grant the renewal immediately, citing urgency and severe prejudice to her rights to private/family life and work, stemming from difficulties in correctly submitting her renewal application online. The court rejected the request because, although the applicant's status was expiring soon, she failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which mandates judicial intervention within 48 hours, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Petition for Expedited Residency Permit Renewal Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request because, although the applicant's status was expiring soon, she failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which mandates judicial intervention within 48 hours, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation défaut d'urgence autorisations de travail positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application for interim relief because the urgency condition was not met.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the petitioner's claim, but since the dispositive only dismisses the claim (Article 1) without explicitly ruling on costs or legal aid (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère :

- de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard " passé ce délai " (sic) ;

- au préfet de lui proposer une date de rendez-vous pour déposer son dossier de demande de carte de résident, ou a minima, de faire droit à sa requête de demande de renouvellement de la carte de séjour sans délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Ghanassia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa situation est urgente ;

- elle porte une atteinte grave et manifeste à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit au travail ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo expose qu'elle réside en France depuis 2004 de façon ininterrompue et que le dernier titre de séjour qui lui a été délivré, d'une durée de validité de deux ans expire le 6 juin 2024. Elle indique que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée sur le site de l'ANEF (administration numérique des étrangers en France) comme une première demande de titre de séjour. En dépit de plusieurs tentatives sur le site, et d'un courrier recommandé adressé au préfet de l'Isère elle n'a pu corriger cette erreur, ni n'a reçu de réponse. Par ailleurs, malgré les indications données par le préfet dans le cadre d'une procédure de référé, elle n'a toujours pas réussi à procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement. Elle demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de lui proposer une date de rendez-vous pour déposer son dossier de demande de carte de résident, ou a minima, de faire droit à sa requête de demande de renouvellement de la carte de séjour sans délai.

2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. S'il ressort des indications de Mme B que la validité de son titre de séjour s'achève le 6 juin 2024, il n'en résulte pas que sa situation soit compromise de façon si imminente que cela rend nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Dans ces conditions, Mme B ne justifiant pas qu'elle remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 1er juin 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24037652