Development Tax Reduction Request Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the departmental public finance directorate to reduce a levied development tax from €1,464 to €978, but the Tribunal Administratif de Marseille rejected the request as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice. The court reasoned that administrative judges cannot issue injunctions compelling administrative action or substitute themselves for the administration, and jurisdiction is only established by a formal appeal against an administrative decision, which the initial request failed to constitute as it lacked the necessary statement of facts, legal grounds, and formal conclusions required for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Development Tax Reduction Request Rejected as Inadmissible: The court reasoned that administrative judges cannot issue injunctions compelling administrative action or substitute themselves for the administration, and jurisdiction is only established by a formal appeal against an administrative decision, which the initial request failed to constitute as it lacked the necessary statement of facts, legal grounds, and formal conclusions required for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A demande au tribunal à ce qu'il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse de diminuer le montant de la taxe d'aménagement réclamée par la mise en demeure émise à son encontre le 26 mars 2024 d'un montant de 1 464 euros à 978 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Le courrier de Mme A, qui demande à ce qu'il soit déduit la somme de
978 euros du montant de 1 464 euros de taxe d'aménagement, au demeurant qu'elle ne conteste pas, ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saisi. En toutes hypothèses, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la demande de Mme A, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,