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2403763 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Expedited Long-Stay Admission Appointment

Numéro de cause 2403763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to file an application for exceptional long-stay admission, citing unsuccessful attempts to secure a meeting since early 2023 as constituting an emergency under administrative procedure law. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to process residency applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate specific circumstances justifying an urgent, prioritized review of their application, as their initial request for a meeting was filed nearly seven years after entry and they did not establish a particular urgency beyond the general delay in obtaining an appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme B est rejetée; Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Expedited Long-Stay Admission Appointment: The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to process residency applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate specific circumstances justifying an urgent, prioritized review of their application, as their initial request for a meeting was filed nearly seven years after entry and they did not establish a particular urgency beyond the general delay in obtaining an appointment.

Mots-clés

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procédure de nomination obligation d'obtention circonstances exceptionnelles droit étranger demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête Mme B est rejetée.

This article directly orders the rejection of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant as the basis for the requested injunction, even though the court ultimately found the urgency condition unmet.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs application, as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles 7, b et 6,5,c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que sur celui des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le mois janvier 2023, elle essaye d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de titre de séjour et que ses nombreuses tentatives pour obtenir une date de rendez-vous demeurent vaines ; le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence ; elle est exposée au risque d'être éloigné du territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 avril 1977 indique être entrée en France en 2016 et y vivre depuis. Elle a sollicité, le 28 janvier 2023 un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A l'appui de sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Mme B, qui se prévaut de la durée de son séjour en France fait valoir que le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence, d'autant que, en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, alors que sa demande de titre de séjour ne remonte qu'en 2023, soit près de sept ans après son entrée sur le territoire national où elle s'est ce faisant maintenue irrégulièrement, et en dépit des relances qu'elle a adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue d'obtenir un rendez-vous, elle ne justifie pas de circonstances particulières, au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 19 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.