Petitioner's Unconditional Withdrawal of Annulment and Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing to issue a professional card and requested an injunction for its immediate issuance, along with damages. After the case was transferred from the Amiens administrative tribunal to the Montreuil administrative tribunal, the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire request in a subsequent filing. Citing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge renunciations, the court formally accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Unconditional Withdrawal of Annulment and Injunction Request: After the case was transferred from the Amiens administrative tribunal to the Montreuil administrative tribunal, the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire request in a subsequent filing. Citing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge renunciations, the court formally accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.
This procedural rule authorizes the delegated magistrate to formally record the withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401051 du 19 mars 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 18 mars 2024, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sans délai la carte professionnelle sollicitée, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. B a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 18 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.