Legislator Jurisprudence & Législation
2403758 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing with Penalty for Delay

Numéro de cause 2403758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, having been recognized as a priority case by the mediation commission for housing assistance on May 7, 2024, sought judicial intervention after the Prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-week period. The court, noting that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing and that the applicant's claim of receiving no offer remained unchallenged, ordered the Prefect to arrange the applicant's placement in an appropriate structure within two months, imposing a penalty of 100 euros per month for any delay, and also awarded the applicant 1,100 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Housing with Penalty for Delay: The court, noting that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing and that the applicant's claim of receiving no offer remained unchallenged, ordered the Prefect to arrange the applicant's placement in an appropriate structure within two months, imposing a penalty of 100 euros per month for any delay, and also awarded the applicant 1,100 euros for legal costs.

Mots-clés

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droit d'habitation frais de logement cause de l'obligation coût de la construction retards de procédure priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to provide accommodation based on the provisions of Art. L. 441-2-3-1 of the CCH, including the imposition of a penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the basis for the injunction ordering the Prefect to ensure accommodation and for imposing the associated penalty (astreinte) in Article 1.

Article 2

This article sets out the terms for payment of the penalty imposed in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Pascal de Souza, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 7 mai 2024, qui l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12h00 par ordonnance en date du 23 septembre 2024.

Vu :

* la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 7 mai 2024 ;

* les autres pièces du dossier ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 : " Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. "

Sur les conclusions aux fins d'injonction

2. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant entre accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3.

Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. "

3. Par une décision en date du 7 mai 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet des Alpes-Maritimes disposait d'un délai de six semaines pour procurer à la requérante un tel accueil.

4. Les dispositions précitées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et qu'il ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission. En l'espèce, Mme B soutient, sans être contestée, ne pas avoir fait l'objet d'une proposition d'hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer l'accueil de Mme B conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur l'astreinte

5. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à cent euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros.

ORDONNE

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accueillir Mme B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 (cent) euros par mois de retard à compter de cette date.

Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 100 (mil cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 14 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

2403758

"Numéro"