Legislator Jurisprudence & Législation
2403758 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge: Allowance for Disabled Adults

Numéro de cause 2403758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the administrative tribunal of a decision by the disability commission of the Hérault department denying the award of the allowance for disabled adults. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action code provisions, decisions concerning the attribution of the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the specially designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge: Allowance for Disabled Adults: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action code provisions, decisions concerning the attribution of the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the specially designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité allocation sociale procédure de protection de l'adulte compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the President to reject requests clearly outside the administrative jurisdiction's competence by order.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the jurisdiction of the judicial courts for decisions regarding AAH, justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 6 juin 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 10 juillet 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 10 juillet 2024.

La greffière,

C. Arce ca