Appeal Dismissed for Failure to Rectify Deficiencies in Housing Benefit Overpayment Waiver Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the family allowance fund director refusing a waiver for a housing benefit overpayment of €4,563.72, arguing the debt resulted from an administrative error and citing precarious financial circumstances. The court dismissed the request via an order, based on the litigant's failure to comply with the requirement to regularize the appeal by submitting specific arguments and supporting documents demonstrating how the initial decision violated their rights, despite being formally notified to do so within a fifteen-day period, resulting in the application of judicial review rules allowing rejection of requests lacking sufficient detail to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Dismissed for Failure to Rectify Deficiencies in Housing Benefit Overpayment Waiver Request: The court dismissed the request via an order, based on the litigant's failure to comply with the requirement to regularize the appeal by submitting specific arguments and supporting documents demonstrating how the initial decision violated their rights, despite being formally notified to do so within a fifteen-day period, resulting in the application of judicial review rules allowing rejection of requests lacking sufficient detail to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were manifestly not supported by sufficient precision (Point 5, citing 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 563,72 euros.
Il soutient que :
- un conseiller lui a confirmé que l'indu litigieux résultait d'un problème de gestion de son dossier et n'était pas de son fait ;
- il est dans une situation financière précaire.
Par un courrier, adressé le 4 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
4. Par un courrier, adressé le 4 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
5. Alors que M. A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve dans une situation financière précaire, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon