Latvian National v. Prefectural Decision on Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Latvia sought the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year ban on re-entry, arguing the decision suffered from insufficient reasoning, lack of competence, and manifest error of appreciation. The court dismissed the request by ordinance, finding that the signatory held a valid delegation of signature, the order sufficiently detailed the factual and legal grounds relied upon, and the applicant's assertion of a manifest error of appreciation lacked the necessary specifics to evaluate its merit, leading to rejection under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed legal challenges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Latvian National v. Prefectural Decision on Departure and Re-entry Ban: The court dismissed the request by ordinance, finding that the signatory held a valid delegation of signature, the order sufficiently detailed the factual and legal grounds relied upon, and the applicant's assertion of a manifest error of appreciation lacked the necessary specifics to evaluate its merit, leading to rejection under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed legal challenges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application as per the decision rules.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. D... C... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant letton né le 13 avril 1970 à Riga, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Le requérant, qui n’a pas produit de formulaire en réponse au courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 3 avril 2024 en vue de bénéficier de l’aide juridictionnelle, doit être regardé comme ayant renoncé à l’assistance d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B... A..., cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, il vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état des circonstances propres à la situation de l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.