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2403756 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Attribution

Numéro de cause 2403756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the departmental council's decision rejecting their request for a mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention. The administrative court determined that, based on the relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of the mobility inclusion card with "priority" or "invalidity" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Attribution: The administrative court determined that, based on the relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of the mobility inclusion card with "priority" or "invalidity" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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objet du litige discrimination fondée sur un handicap confirmation de compétence transmission pour cause d'incompétence recours en annulation en droit de l'Union délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A titre liminaire, par la présente requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A doit être regardé comme ne contestant que la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par une autre requête, enregistrée le même jour sous le n° 2403755, dont l'instruction se poursuit devant le tribunal administratif, le requérant conteste également la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " ou " invalidité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A, qui tend à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 27 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2403756