Legislator Jurisprudence & Législation
2403756 Généré par l'IA

Prefect of Loire-Atlantique v. Litigant (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2403756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order from the Prefect of Loire-Atlantique imposing an obligation to leave French territory, designating the destination country, and imposing a four-year re-entry ban, in addition to requesting an order for the issuance of a temporary residence permit and the deletion of a Schengen information system alert. The court, exercising its power to transmit a case to a competent jurisdiction, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Nantes, not Orléans, because the litigant was assigned to a residence in Nantes (Loire-Atlantique) following his release, and under the rules governing territorial competence for disputes concerning administrative police decisions, the relevant tribunal is that of the individual's place of residence at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Prefect of Loire-Atlantique v. Litigant (Jurisdictional Challenge): The court, exercising its power to transmit a case to a competent jurisdiction, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Nantes, not Orléans, because the litigant was assigned to a residence in Nantes (Loire-Atlantique) following his release, and under the rules governing territorial competence for disputes concerning administrative police decisions, the relevant tribunal is that of the individual's place of residence at the time of the decision.

Mots-clés

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compétence territoriale préfet de police recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée espace maritime

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This article provides the general basis for the delegation and subsequent transmission of the case to the competent jurisdiction.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / ().
Article 1er
The main order is the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes.
Article R. 312-8 du même code
Cited in the reasoning to establish the competent territorial jurisdiction (Nantes).
Article R. 221-3 du code précité
Cited in the reasoning to define the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order is the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the delegation and subsequent transmission of the case to the competent jurisdiction.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article authorizes the designated judge to transmit the file to the competent jurisdiction by order.

Article R. 312-8 du même code

Cited in the reasoning to establish the competent territorial jurisdiction (Nantes).

Article R. 221-3 du code précité

Cited in the reasoning to define the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. A du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 13 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 13 septembre 2024, assigné à résidence l'intéressé sur la commune de Nantes (44300) dans le département de la

Loire-Atlantique. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au président du tribunal administratif de Nantes et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Orléans, le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA