Failure to Update Address Renders Residence Permit Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling immediate departure from the territory, fixing a country of return, and imposing a five-year re-entry ban, as well as an order compelling the administrative authority to issue a provisional residence permit, but the court determined there was no need to rule on the request in the current state of affairs because, following the petitioner's release from administrative detention by a liberty and detention judge, the petitioner failed to inform the court registry of a current address, rendering it impossible to communicate procedural documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Update Address Renders Residence Permit Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, stating that there is no need to rule on the application at this time.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance that there is no need to rule on the application (Article 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Par une décision intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de la libération du centre de rétention administrative, le requérant, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif de ses changement d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée, n'a pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse ou il est effectivement susceptible d'être touché ne figurer au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cher.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2403755