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2403754 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Driving License Point Reductions and Cost Reimbursement

Numéro de cause 2403754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions withdrawing driving license points related to several infractions and reimbursement of associated legal costs, after previously filing a direct appeal which the Minister of the Interior implicitly rejected. However, the petitioner subsequently filed an unequivocal and unconditional request to withdraw the entire claim. Consequently, the Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the claim, rejected the remaining conclusions, and found no grounds to order the State to pay the petitioner's legal expenses under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Driving License Point Reductions and Cost Reimbursement: However, the petitioner subsequently filed an unequivocal and unconditional request to withdraw the entire claim. Consequently, the Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the claim, rejected the remaining conclusions, and found no grounds to order the State to pay the petitioner's legal expenses under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire remboursement de frais production de créance retrait de l'annulation retrait de la demande de révision état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the plaintiff's withdrawal from the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President to formally accept the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 30 décembre 2022, 17 mars 2023, 29 juillet 2022 (à 15h10) et 29 juillet 2022 (à 15h12), ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur rejette son recours gracieux introduit le 24 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points y afférents sur le permis de conduire du requérant ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Orléans, le 30 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Benoist GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.