Petitioner v. Municipal Nursery School Admissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested immediate judicial intervention to secure the exceptional enrollment of their minor daughter in a specific municipal nursery school in September 2024. The Administrative Tribunal rejected the request via an order because the filing failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as it contained no conclusion seeking the annulment of a decision or the condemnation of a public entity to pay money, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Nursery School Admissions: The Administrative Tribunal rejected the request via an order because the filing failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as it contained no conclusion seeking the annulment of a decision or the condemnation of a public entity to pay money, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application.
This article concerns the notification procedure for the order.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to support the conclusion that the request did not meet the required formal requirements leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A invite le tribunal à intervenir rapidement pour que sa fille mineure puisse être inscrite, à titre dérogatoire, à l'école maternelle de la commune de Veuilly-la-Poterie en septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A, qui invite le tribunal à intervenir rapidement afin que sa fille mineure puisse être inscrite, à titre dérogatoire, à l'école maternelle de la commune de Veuilly-la-Poterie en septembre 2024, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.