Family Allowance Overpayment Recovery Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a constraint issued by a family allowance fund to recover an overpayment of a professional activity bonus covering a period from late 2021 to early 2022. Following the filing of the defense by the fund, the court invited the applicant via registered communication, citing relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of her request within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court issued an order granting acknowledgment of the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Recovery Withdrawal: Following the filing of the defense by the fund, the court invited the applicant via registered communication, citing relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of her request within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court issued an order granting acknowledgment of the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's decision regarding the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis empowering the President to formally record (donner acte) the withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 9 septembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 772,07 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Par un courrier du 4 juin 2025, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président du tribunal du 4 juin 2025 qui lui a été adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.