Visa Refusal Annulment Request by Minor Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a visa refusal decision from October 2023 and the subsequent rejection of an administrative appeal in January 2024, demanding the issuance of a short-stay visa for France. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester was a minor at the time of filing and failed to have the petition regularized by a legal representative within the fifteen-day period granted after notification of the required correction via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Request by Minor Dismissed for Lack of Legal Representation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester was a minor at the time of filing and failed to have the petition regularized by a legal representative within the fifteen-day period granted after notification of the required correction via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the first operative article.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l'autorité diplomatique et consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande de visa et de lui délivrer un visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête a été introduite par Mme B A, mineure à la date d'enregistrement de la requête, qui ne disposait pas de la capacité juridique pour agir. Cette requête ne pouvait donc être présentée en son nom que par ses représentants légaux. En dépit de la demande de régularisation, adressée au conseil de la requérante par le biais de l'application " Télérecours ", mise à disposition le 12 mars 2024 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait présenter sa requête par un représentant légal. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,