Legislator Jurisprudence & Législation
2403751 Généré par l'IA

Annulment of Non-Feasibility Certificate Due to Expired Instruction Period Rejected

Numéro de cause 2403751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an urban planning certificate issued on October 18, 2024, which declared their project to convert an old milking parlor into housing non-feasible, despite the applicant arguing that the two-month instruction period had expired, leading to a presumed favorable decision. The court ruled that the applicant's assertion regarding the expiry of the instruction period under the Urban Planning Code, which would result in a tacit certificate, does not affect the legality of the subsequent explicit certificate declaring the operation non-feasible, and further, the challenge to the invoked planning regulations lacked the necessary specificity to be assessed, leading to the dismissal of the application under the provisions concerning manifestly ill-founded external legality claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article R. 410-10 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Non-Feasibility Certificate Due to Expired Instruction Period Rejected: The court ruled that the applicant's assertion regarding the expiry of the instruction period under the Urban Planning Code, which would result in a tacit certificate, does not affect the legality of the subsequent explicit certificate declaring the operation non-feasible, and further, the challenge to the invoked planning regulations lacked the necessary specificity to be assessed, leading to the dismissal of the application under the provisions concerning manifestly ill-founded external legality claims.

Mots-clés

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urbanisme validité du permis de construire annulation du contrat retrait de l'autorisation faux dans les certificats autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request based on manifestly ill-founded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A conteste le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de la commune de Sorbey le 18 octobre 2024 déclarant non réalisable son projet de réhabilitation d'une ancienne salle de traite en logement sur un terrain cadastré 0-AB-288 sis 46 rue des Grèves à Sorbey.

Il soutient que le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande ; qu'aucune décision ne lui a été notifiée dans les délais d'instruction ; qu'il a donc envisagé d'entreprendre les travaux et s'est engagé auprès des entrepreneurs ; qu'il conteste la décision défavorable et le délai d'instruction trop long ainsi que les articles du code de l'urbanisme invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le 12 juillet 2024 la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel relatif à un projet de réhabilitation d'une ancienne salle de traite en logement sur un terrain sis 46 rue des Grèves à Sorbey (Meuse). Le 18 octobre 2024, le maire de la commune de Sorbey lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant l'opération non réalisable. Aux termes de sa requête M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 18 octobre 2024.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ". Aux termes de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ".

4. D'une part, si M. A soutient que l'administration ne s'est pas prononcée sur sa demande dans le délai d'instruction de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions précités de l'article R. 410-12 du même code que cette circonstance est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme par lequel le maire de Sorbey a, le 18 octobre 2024, déclaré non réalisable l'opération envisagée.

5. D'autre part, si M. A indique qu'il conteste les articles du code de l'urbanisme opposés par la décision du maire de la commune, son moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Nancy, le 15 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.