Legislator Jurisprudence & Législation
2403751 Généré par l'IA

Brazilian National's Request for Interim Relief Denied in Residency Appeal

Numéro de cause 2403751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Brazilian national, present in the country since 2016 and residing with his regularly established spouse, sought the suspension of a decision dated December 11, 2023, which rejected his request for exceptional residency admission. The court dismissed the application for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that despite his long presence, he delayed seeking regularization and his claimed administrative precarity did not prevent him from working or traveling, meaning no specific circumstances warranted immediate provisional relief pending the decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Brazilian National's Request for Interim Relief Denied in Residency Appeal: The court dismissed the application for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that despite his long presence, he delayed seeking regularization and his claimed administrative precarity did not prevent him from working or traveling, meaning no specific circumstances warranted immediate provisional relief pending the decision on the merits.

Mots-clés

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référé circonstances exceptionnelles admission provisoire statut de séjour détention aux fins d'expulsion visa de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request using the simplified procedure.

Article 1er

This is the dispositive article ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la Préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour à compter de la notification de ladite décision ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur le fond et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité brésilienne, il est entré en France le 26 mars 2016, pour rejoindre sa mère, en France depuis 2008, qu'il a commencé à travailler comme déménageur pendant cinq ans, qu'il a rencontré une compatriote en situation régulière sur le territoire français et qu'ils vivent ensemble depuis 2019, qu'il a transmis à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 juin 2023, qu'il a été convoqué le 8 décembre 2023 pour une prise d'empreinte, que, par une décision du 11 décembre 2023, sa demande a été rejetée et qu'il n'en a été informé que le 23 janvier 2024.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité administrative alors qu'il est en France depuis près de dix ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de justice administrative et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit avec l'ensemble de sa famille en France.

Vu :

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2402450, M. B A a demandé l'annulation de la décision contestée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant brésilien né le 5 août 1996 à Ceres (Etat de Goias), entré en France le 26 mars 2016, indique ne pas avoir quitté le territoire français depuis cette date. Il venait rejoindre sa mère, en France depuis 2008 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'un enfant scolarisé. Il a épousé en mairie de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) le 7 janvier 2023 une compatriote en situation régulière. Il a alors déposé en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa durée de présence sur le territoire. Par une décision du 11 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 28 février 2024, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du 27 mars 2024, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article

R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en France depuis près de huit ans, qu'il n'a engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative qu'au bout de sept ans tout en travaillant sans disposer d'aucune autorisation à cet effet, que s'il fait valoir que son épouse est en situation régulière sur le territoire, il est constant que le mariage est récent. Ainsi, eu égard aux délais observés pour déposer une demande de titre de séjour,

M. B A ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant pour lui la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sa " précarité administrative " ne l'empêchant ni de travailler ni de voyager.

5. Dans ces conditions, la requête de M. B A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,