Legislator Jurisprudence & Législation
2403750 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Home Schooling Authorization Timeliness Dispute

Numéro de cause 2403750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought to annul decisions from August 27, 2024, by which an academic commission rejected their mandatory prior appeals against decisions from June 19, 2024, that refused authorization for home schooling for their children for the 2024-2025 school year. The court determined that since the contested decisions explicitly included notification of appeal procedures and deadlines, and the applicants acknowledged receiving them on September 4, 2024, the two-month statutory appeal period expired before the request was filed on November 6, 2024, thus rendering the petition manifestly inadmissible as untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Appeal Against Denial of Home Schooling Authorization Timeliness Dispute: The court determined that since the contested decisions explicitly included notification of appeal procedures and deadlines, and the applicants acknowledged receiving them on September 4, 2024, the two-month statutory appeal period expired before the request was filed on November 6, 2024, thus rendering the petition manifestly inadmissible as untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais légaux notification de la décision droit de pétition point de départ exceptions procédurales tardives droit à la formation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This order rejects the claim (the main operative part of the decision).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible based on procedural grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B et M. D F demandent au tribunal d'annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles la commission académique de Dijon a rejeté leurs recours préalables obligatoires contre les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 19 juin 2024 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient présentée pour leurs fils C et E au titre de l'année scolaire 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Mme B et M. F demandent au tribunal d'annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles la commission académique de Dijon a rejeté leurs recours préalables obligatoires contre les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 19 juin 2024 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient présentée pour leurs fils C et E au titre de l'année scolaire 2024-2025. Toutefois, les décisions attaquées comportaient la mention des voies et délais de recours et Mme B et M. F reconnaissent dans leur requête en avoir eu notification le 4 septembre 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois imparti aux requérants pour demander l'annulation des décisions du 27 août 2024 était expiré lorsque, le 6 novembre 2024, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. En conséquence, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F désigné représentant unique.

Fait à Dijon, le 25 novembre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2403750